De Gérard
Filoche
Présentation de 52 amendements à l’avant-projet de loi transcrivant l’ANI du 11 janvier 2013 –
Exposé des motifs
Depuis, chaque ligne, chaque mot, chaque virgule de ce qui, pour l’essentiel, est inscrit dans le Code du travail sont faits de la sueur, de la souffrance et du sang des travailleurs : du travail des enfants et des femmes à l’amiante, de la journée de 8 heures aux pesticides, des congés payés aux travaux du bâtiment, de l’embauche au licenciement, du « livret ouvrier » du XIXème siècle au « passeport orientation et formation » du XXIème.
Ce droit du travail, pour être essentiel, est de tous les droits celui qui est le plus méconnu, le moins enseigné et celui dont la violation demeure la plus impunie.
Car, à y regarder de près, ce que l’avant-projet de loi ambitionne en retranscrivant fidèlement l’ANI du 11 janvier 2013 signé par des organisations syndicales minoritaires, ce n’est pas la prise « à bras le corps » des « principaux enjeux de notre marché du travail » ; c’est de favoriser plus encore le glissement de celui-ci, depuis plus de trente ans, vers un marché des travailleurs, où règne la guerre de tous contre tous sous la pression du chômage et de la substitution progressive des qualifications, précises et collectives, par des « compétences » aussi arbitraires et fumeuses qu’individuelles.
Présenté comme « historique » par le MEDEF, il l’est assurément. Et, pour en juger, l’histoire mérite en effet d’être convoquée car il s’agit d’un grand bond en arrière vers des époques qu’il serait cruel de dater. Le fondement du droit du travail est, contrairement au droit civil, l’inégalité des parties au contrat : le volontariat n’existe pas en droit du travail qui est là pour tempérer cette extrême inégalité, le lien de subordination qui contraint le salarié de l’embauche aux sanctions et au licenciement en passant par l’exécution du contrat de travail. C’est cette inégalité qui a entraîné la hiérarchie des normes qui lui étaient applicables : en bas, la loi, égale pour tous, que l’on ne peut enfreindre ; puis les conventions collectives de branche qui ne peuvent être que plus favorables aux salariés ; puis les accords collectifs dont le champ d’application est plus restreint (accord d’entreprise par exemple) et qui ne peuvent prévoir eux aussi que des dispositions plus favorables que les conventions précitées ; et enfin le contrat de travail, qui ne peut déroger aux normes précédentes que de façon plus favorable. Ce principe fondamental qui préserve les salariés a été écorné, à partir des années quatre-vingt, notamment pour la durée du travail. Mais c’est la loi dite Fillon du 4 mai 2004 (reprenant, déjà, un ANI, de septembre 2003) qui l’a explicitement renversé ; suivie de la loi dite Warsman du 24 mars 2012 qui permet par accord collectif de faire moins bien que le contrat de travail. Sans être juriste, il suffit de regarder autour de soi pour voir que le droit du travail devient virtuel quand l’employeur peut ainsi s’affranchir de la loi, de la convention collective et même du contrat de travail (un exploit juridique historique, faire moins bien que le droit civil qui exige le respect du contrat par les deux parties).
Les amendements présentés viseront donc, pour nombre d’ entre eux, à rétablir cette hiérarchie des normes. Ce faisant, d’autres amendements – sur les contrats précaires et les procédures de licenciements collectifs pour motif économique – tenteront de répondre positivement à ce qui est censé être le but de la loi soumise au Parlement : la lutte contre le chômage.
A contrat inégal, justice particulière et contrôle attentif : depuis le XIXème siècle, les conseils de prud’hommes sont les seuls compétents pour juger de l’exécution et de la qualification de la rupture des contrats de travail et les agents de contrôle de l’inspection du travail se sont vu reconnaître par l’Organisation Internationale du Travail une indépendance par rapport au pouvoir politique dans l’exercice de leurs missions. Des amendements sont présentés pour réparer les graves atteintes à ces deux institutions et contribuer à améliorer leur fonctionnement.
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On ne peut faire l’examen de ce projet de loi sans dire un mot de la forme qui, en droit du travail est souvent indissociable du fond. Que dire de certaines formulations employées qui sont autant d’insultes à l’intelligence des salariés ? Ainsi, si l’on doit faire justice en rappelant que la transformation des plans de licenciement en plans « sociaux » puis en plans de « sauvegarde de l’emploi » sont à mettre au passif de gouvernements passés, on reste sans voix en découvrant que le chômage partiel est transmué en « activité partielle » (article 11) ; que les employeurs pourront de fait licencier impunément sous le couvert d’une « mobilité volontaire sécurisée » pouvant se conclure par une « démission » attestée…par la loi ! (article 3) ; que fleurissent des chimères juridiques, jusqu’ici impensées tant elles heurtent le droit en vigueur : des licenciements économiques… « pour motif personnel » par la grâce d’une « mobilité interne » (article 10), des licenciements économiques collectifs… « individuels » (article 12).
A défaut de retrait, ils feront l’objet d’amendements comme les autres articles, avec les objectifs suivants :
Article 5 : l’extension du champ d’application (taille de l’entreprise et statut juridique) relatif à la présence d’administrateurs représentants les salariés aux conseils d’administration et de surveillance ; l’augmentation de leur nombre et leur protection juridique
Article 7 : l’encadrement réel de tous les contrats de travail précaires, quel que soit leur statut (CDD, intérim) par le versement au salarié d’une prime de précarité d’emploi plus importante qu’actuellement et sans exception liée aux cas de recours; la limitation, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail, du nombre total ( 5 % ) de contrats précaires par entreprise ; la limitation plus forte de la durée des contrats à durée déterminée ; la limitation de la durée de la période d’essai pour les contrats à durée indéterminée
Article 9 : peu amendable
Article 11 : peu amendable
Article 14 : l’obligation pour les entreprises de plus de 100 salariés qui ne connaissent pas de réelles difficultés économiques de trouver un repreneur en cas de fermeture d’un établissement ou, à défaut d’un repreneur, l’obligation pour l’Etat d’en assurer la continuité en privilégiant les formes de la reprise souhaitées par les salariés.
Article 15 : voir article 13
Articles 16 : le refus de la forfaitisation des dommages et intérêts et de l’instauration d’une procédure pour solde de tout compte et sans recours avant le passage devant le bureau de jugement des prud’hommes ; le rétablissement des délais de prescription des recours à la juridiction prud’homale
Article 17 : retour aux rédactions antérieures du Code du travail
Article 18 : la suppression des contrats à durée indéterminée intermittent ; à défaut, détermination par la loi des secteurs qui connaîtraient une alternance « par nature » des périodes travaillées et non travaillées, puis autorisation par accord collectif étendu ou, en l’absence, par accord des délégués du personnel et de l’inspection du travail ; l’ouverture des droits
Article 1
Amendement 1 :
Le I.- A est modifié comme suit :
« I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche se réunissent pour négocier afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2014.
« La négociation porte notamment sur :
« 1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés qui ne pourront être moins favorables aux salariés que celles définies par les dispositions de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi et que celles résultant de la moyenne des garanties, pour chaque risque, de l’ensemble des salariés bénéficiant d’une couverture collective à adhésion obligatoire à la date de la présente loi ;
« 2° Le choix de l’assureur.;
« 3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;
« 4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation ;
« Dans les branches professionnelles où un accord signé avant le 1er juin 2013 prévoit une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, les organisations se réunissent pour examiner les modalités d’amélioration de cette couverture lorsqu’elle est moins favorable que celle fixée en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi, afin de permettre aux salariés d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2014.
Le I.-B, devenu sans objet, est supprimé
Amendement 3 :
Le II 1° est modifié comme suit :
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du Livre IX est complété par un article L. 911-7 et un article L. 911-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 911-7. – A compter du 1er janvier 2014, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements ou d’indemnisations de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident par le biais d’un accord de branche ou d’entreprise dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur.
« Un décret détermine le contenu et le niveau minimal des garanties, la part minimale du financement à la charge de l’employeur, ainsi que les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation, ces garanties minimales ne pouvant être moins favorables, pour chaque risque, que celles résultant de la moyenne pour l’ensemble des salariés bénéficiant avant le 1er juin 2013 d’une couverture collective à adhésion obligatoire.
« Art. L. 911-8. – Lorsque les salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, la convention, l’accord ou la décision ayant institué cette ou ces garanties prévoit le maintien de cette couverture au profit des anciens salariés en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ;
« 2° Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné, jusqu’au 1er janvier 2014, à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ;
« 3° Les anciens salariés bénéficient du maintien de ces garanties à titre gratuit. Les modalités de financement sont définies par la convention, l’accord ou la décision mentionnés au premier alinéa ;
« 4° Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
« 5° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
« 6° Les anciens salariés justifient auprès de leur employeur, à l’ouverture du droit et en cours de service, des conditions prévues au présent article. »
Le II 2° (modification de l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale), devenu sans objet, est supprimé
Amendement 5 :
Le IV est modifié comme suit :
IV. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche se réunissent pour négocier en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche d’accéder à une telle couverture.
Les dispositions de l’article L911-8 telles qu’issues de la présente loi entrent en vigueur :
1° Au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Au titre des garanties liées aux risque décès, ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2014.
Article 2
Amendement
6 :Le I- est ainsi modifié :
L’article L. 6111-1 du code du travail est modifié comme suit : « La formation professionnelle est un droit. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir ou d’améliorer une qualification favorisant notamment son évolution professionnelle.
La formation professionnelle concernant l’ensemble de la population, ses orientations sont définies par la loi et sa mise en œuvre garantit l’égalité sur le territoire national.
Elle comporte une formation initiale, tant la formation initiale scolaire que l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.
En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales. Cette validation doit être prise en compte par les employeurs, notamment à travers les conventions collectives, dans la classification des salariés concernés.
Amendement 7 :
Le II est supprimé et remplacé par :
Le deuxième alinéa de l’article L.6111-3 du code du travail est remplacé par : « Le service public de l’orientation est organisé par l’Etat et mis en œuvre par des agents publics. Il garantit à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération. »
Article 3
Amendement
8 : L’article 3 est suppriméAmendement 8 bis a (alternatif au 8) :
L’article 3 (début) est ainsi modifié :
Au chapitre II du titre deuxième du livre deuxième de la première partie du code du travail, il est créé une section IV intitulée « Mobilité volontaire » ainsi rédigée :
« Section IV Mobilité volontaire
« Art. L. 1222-9.- Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de cinquante salariés et plus, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois, consécutifs ou non, peut bénéficier d’une période de mobilité volontaire afin d’exercer une activité dans une autre entreprise.
L’article 3 (suite) est ainsi modifié :
Il précise également le délai, d’un mois maximum, à respecter par le salarié en cas de retour anticipé du salarié, qui reste possible à tout moment.
Amendement 8 bis c (alternatif au 8) :
L’article 3 (suite) est modifié comme suit :
« Article L. 1222-11 : A son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi, ainsi que sa classification et sa rémunération, pour lesquelles l’acquisition éventuelle d’une qualification dans l’autre entreprise est prise en compte par l’employeur. »
Amendement 8 bis d (alternatif au 8) :
L’article 3 (suite) est modifié comme suit :
« Article L.1222-12 : Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu.
La qualification de cette rupture relève, s’il en est saisi, du conseil des prud’hommes.»
Article 4
Amendement 9 :
Le I. de l’article 4 est supprimé et remplacé par la modification des articles L.2323-2 et L.2323-25 du code du travail comme suit :
« Article L2323-2 : Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise. »
« Article L2323-25 : L’employeur qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise est tenu de consulter le comité d’entreprise avant ce lancement en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre envisagée et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner. »
Amendement 10 :
« Les juges du fond, saisis par les membres du comité d’entreprise, apprécient souverainement le caractère suffisant des informations transmises au comité d’entreprise avant la réunion de celui-ci et du délai dont il a disposé pour en prendre connaissance ».
« Cette saisine a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. »
Amendement 11 :
Le III. de l’article 4 est remplacé par :
« L’article L.2323-6 du code du travail est complété par la phrase : A cette occasion, le comité d’entreprise peut proposer des orientations alternatives »
Amendement 14 :
Le VI. de l’article 4 est supprimé
Amendement 15 :
Le VII. de l’article 4 est supprimé
Amendement 15 bis a (alternatif au 15) :
Le VII. de l’article 4 (début) est modifié comme suit :
« La sous-section 2 de la section première du chapitre III du titre II du livre troisième de la deuxième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Paragraphe 9 : Crédit d’impôt compétitivité emploi
« Art. L. 2323-26-1- Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont incluses dans les comptes, notamment analytiques, de l’entreprise. Sur la base de ces comptes et des informations qu’il estimera nécessaire de demander, le comité d’entreprise, qui peut faire appel à un expert, est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt. »
« Art. L. 2323-26-2 - Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément aux dispositions prévues à l’article 244 quater C du code général des impôts et qu’il n’a pas servi à créer ou maintenir des emplois, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.
« Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme l’utilisation non conforme de ce crédit, il établit un rapport.
« Ce rapport est transmis : à l’employeur ; au(x) CHSCT ; à la DIRECCTE ; au Préfet ; au comité de suivi régional créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi. »
Amendement 15 bis d (alternatif au 15) :
Le X de l’article 4 (début) est remplacé par ce qui suit :
« X. Le titre premier du livre sixième de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. L. 4616-1-. Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L.4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, le comité d’entreprise prend, en accord avec l’employeur, les mesures nécessaires à la coordination des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette coordination ne se substitue pas aux consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L.4612-10 et L. 4612-13.
Le recours à un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13 peut faire partie des mesures de coordination.
En cas de désaccord avec l’employeur, les mesures de coordination sont fixées par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique devant le directeur départemental du travail et de l’emploi »
« Art. L. 4616-2 : Les dispositions des articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent aux mesures de coordination »
Article 5
1°) Le Livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un Titre IX ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Administrateurs représentant les salariés aux conseils d’administration ou de surveillance
« Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.
« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus par le code du commerce.
Tous les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français, et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
« Les listes de candidats peuvent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article l’article L. 2122-1 du code du travail.
« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.
« Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail.
contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur représentant les salariés au conseil d’administration ou de surveillance, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.
3°) Le premier alinéa de l’article L.2411-17 du code du travail est ainsi modifié : « Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
5°) Le premier alinéa de l’article L.2421-5 du code du travail est ainsi modifié : « Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise, envisagé par l’employeur, est soumis pour avis au conseil d’administration ou de surveillance dont il est membre. »
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
« Article L.225-27.- Il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.
Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17. »
Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
« Les listes de candidats peuvent être présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article l’article L. 2122-1 du code du travail.
« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.
« Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail.
« Article L.225-30-. Le mandat d’administrateur élu par les salariés n’est pas incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société.
« Article L.225-33-. Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
II. – Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
« Article L.225-79-. Il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L.225-69 et L.225-75 des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.
Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.
Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-69.
La désignation des administrateurs mentionnés à l’article L. 2391-1 du code du travail doit intervenir au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 7
.
Les articles L.1243-10 et L.1251-33 du Code du travail sont abrogés.
Amendement 20 :
A l’article L.1221-2 du Code du travail, le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« A cet effet, sauf autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles, le nombre maximal de salariés sous contrat de travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée est limité à 5 % des effectifs dans les entreprises de plus de vingt salariés ; une durée maximale d’un an, dont le dépassement entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, est fixée pour les contrats qui peuvent comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées aux titres IV et V relatifs aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire »
- A l’article L.1221-19 du Code du travail, les mots « deux mois », « trois mois » et « quatre mois » sont respectivement remplacés par les mots « un mois », « deux mois » et « trois mois »
- L’article L.1221-20 du Code du travail est modifié comme suit :
- A l’article L.1221-21du Code du travail, les mots « quatre mois », « six mois » et « huit mois » sont respectivement remplacés par les mots « deux mois », « quatre mois » et « six mois »
- L’article L.1221-22 du Code du travail est ainsi modifié :
Article 8
Amendement
22 :Amendement 23 :
Le III. de l’article 8 est ainsi modifié :
Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. »
« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée. »
« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. »
1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :
« Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat »
2°) L’article L.3123-18 du code du travail est abrogé
3°) Après le deuxième alinéa de l’article L.3123-17, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».
1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :
« Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat »
2°) L’article L.3123-18 du code du travail est abrogé
3°) Après le deuxième alinéa de l’article L.3123-17, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».
1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :
« Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat »
2°) L’article L.3123-18 du code du travail est abrogé
3°) Après le deuxième alinéa de l’article L.3123-17, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée de travail prévue dans son contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25% »
Amendement 27 :
Le VI., VII, VIII. Et IX de l’article 8 sont supprimés
Amendement 28 :
Au présent projet de loi est ajouté un article 8 bis ainsi rédigé :
I. Le chapitre 1er du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« Article L.2251-1-. Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. »
« Article L.2252-1-.Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. »
III Le chapitre III du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1°) « Article L.2253-1-.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accord professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés »
2°) L’article L.2253-4 est abrogé
IV L’article L.3122-6 du code du travail (loi Warsman) est abrogé
Article 9
Amendement
29 :
Article 10
Amendement
30
:Amendement 30 bis (alternatif au 30) :
Le nouvel article L.2242-23 est ainsi rédigé : « Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 à leur contrat de travail, leur licenciement, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge prud’homal, est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif économique. »
Article 11
Amendement
31 :
Article 12
Amendement
32 :« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail. »
Article 13
Amendement
33 :Amendement 33 bis (alternatif au 33) :
L’article 13 est supprimé et remplacé par les modifications du code du travail suivantes :
I . La section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1°) « Article L.1233-5-. Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements »
II. Il est créé une sous-section 5 de la section 2, intituléé « Autorisation de l’inspection du travail » avec trois articles :
« Article L.1233-7-1 : Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail. »
« Article L.1233-7-2 : La demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, requiert un avis conforme des représentants du personnel »
« Article L.1233-7-3-.Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »
III. La section 3 du chapitre III du Titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1°) L’article L.1233-15 est ainsi rédigé :
« Article L.1233-15-. Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L.1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-3.
2°) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail »
3°) L’article L.1233-19 est ainsi rédigé :
« Article L.1233-19-. L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail »
4°) Un nouvel article L.1233-20-1 est ainsi rédigé :
« Article L.1233-20-1. : Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »
IV. La section 4 du chapitre III du Titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1°) L’article L.1233-39 est ainsi rédigé :
« Article L.1233-39-. L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L.1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. »
2°) L’article L.1233-40 est abrogé et réécrit comme suit :
« Article L.1233-40-. Le délai mentionné à l’article L.1233-39 ne peut être inférieur à :
1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. »
3°) L’article L.1233-41 est abrogé et reécrit comme suit :
« Article L.1233-41-. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L.1233-41 ».
4°) L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail »
5°) L’article L.1233-46 est ainsi rédigé :
« Article L.1233-46-. L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.
Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L.1233-29 et L.1233-30.
La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. »
« Article L.1233-54-. L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement »
9°) L’article L.1233-55 est abrogé et réécrit comme suit :
« Article L.1233-55-. Le délai mentionné à l’article L.1233-54 ne peut être inférieur à :
1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire »
10°) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L.1233-56 du code du travail sont supprimées.
Amendement 33 ter (alternatif au 33 et 33 bis) :
1°) Le premier alinéa du nouvel article L.1233-7-1 est modifié comme suit :
« Article L. 1235-7-1 L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-2. »
« « Le recours concernant la décision administrative doit être présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-4.
« Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi qu’à celles des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.
Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
Si, en application de l’article 3 de la convention internationale n°81 de l’Organisation Internationale du Travail, d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.»
Amendement 35 :
A l’article L.8112-2 du Code du travail, après les mots « inspecteurs du travail » sont insérés les mots « et les contrôleurs du travail »
Amendement 36 :
Le chapitre II du Titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est doté de dispositions législatives comme suit :
- I. Il est créé un article L.8122-1 ainsi rédigé :
A cet effet, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
- Il est créé un article L.8122-2 ainsi rédigé :
- L’organisation du service en sections d’inspections territoriales et généralistes
- Un nombre suffisant d’agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
- Par application du principe énoncé à l’article L.8122-1 du Code du travail, les mots « le DIRECCTE » est remplacé par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail » dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat
Article 14
Amendement
37 :Amendement 38 :
1°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-2 du code du travail rédigé comme suit :
« Article L.1223-90-2-. Les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés.»
2°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-3 du code du travail rédigé comme suit :
« Article L.1223-90-3-.S’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées à l’article L.1233-90-2, que celles-ci en méconnaissent les dispositions, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut sous la forme d’une appropriation collective, en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire. »
3°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-4 du code du travail rédigé comme suit :
« Article L.1233-90-4-. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »
.
Article 15
Amendement
39 :Le I. de l’article 15 est remplacé par :
« Article L.1233-5-. Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements »
Article 16
Amendement
40 :L’article 16. I, II, III et IV est supprimé
Amendement 41 :
L’article L.1235-1 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle
Amendement 42 :
Le nouvel article L. 1275-1du Code du travail est supprimé
Amendement 43 :
L’article L.3245-1du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle
Article 17
Amendement
44 :L’article 17. I, II et III est supprimé
Amendement 45 :
L’article L. 2314-2 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle
Amendement 46 :
L’article L. 2322-2 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle
Amendement 47 :
L’article L. 2324-3 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle
Article 18
Amendement
48 :L’article 18 est supprimé
Amendement 49 :
L’article 18 est réécrit comme suit :
« Par dérogation à l’article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises occupant moins de 50 salariés dans les secteurs déterminés par la loi, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus jusqu’au 31décembre 2014 en l’absence de convention ou d’accord collectif, après accord des délégués du personnel et de l’inspection du travail, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les périodes non travaillées ouvrent droit à l’assurance-chômage.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette dérogation expérimentale.
Une évaluation de l’expérimentation est réalisée avant le 31 décembre 2014.»
Amendement 50 :
Le recours à la justice prud’homale est gratuit. Le timbre fiscal de 35 euros, introduit par la loi de finances rectificative en date du 19 juillet 2011, est supprimé.
Amendement 51 :
Les 62 conseils de prud’hommes supprimés en 2008 sont rétablis.
Amendement 52 :
Les élections aux conseils de prud’hommes se tiennent tous les 5 ans : la prochaine est donc en décembre 2014, le jour du vote sera désormais férié.
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