jeudi 23 janvier 2014

Les salariés lanceurs d’alerte protégés

  • Secteur privé et fonction publique
     
     Publié le 12.12.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
    La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, publiée au Journal officiel du samedi 7 décembre 2013, améliore notamment la protection des lanceurs d’alerte.
    Aucun salarié du secteur privé ou public (fonctionnaire et agent non titulaire de droit public) ne peut être sanctionné pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, y compris si ce témoignage a été adressé à la presse. Procédure de recrutement, accès à un stage, rémunération, licenciement, titularisation, formation, promotion... : l’article 35 de la loi protège les lanceurs d’alerte contre toute mesure de représailles qui seraient prises à leur encontre.
    À noter : certaines associations qui se proposent par leurs statuts de lutter contre la corruption peuvent désormais exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne notamment les infractions de corruption, de trafic d’influence, de recel et de blanchiment.


     JORF n°0284 du 7 décembre 2013 page 19941
    texte n° 4


    LOI
    LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

    NOR: JUSX1310649L
     (.../...)
    TITRE III : DES LANCEURS D'ALERTE

    I. ― Après l'article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1132-3-3.-Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
    II. ― Après l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :
    « Art. 6 ter A.-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
    « En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
    « Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public.»

    Après l'article 40-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-6 ainsi rédigé :
    « Art. 40-6. - La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l'infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. »

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